Règlement intérieur du lycée Scientifique National de Bobo Dioulasso


Article 4: Des dispositions particulières sous forme de charte, de règlement intérieur interne et de projet d'établissement, peuvent élire prises par chaque établissement répondant à sa spécificité. Ces dispositions ne sauraient élire contraires au présent règlement et doivent requérir lavis préalable de la hiérarchie.

Article 5: Le Secrétaire général du Ministère de l’Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales est chargé de l'application du présent arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera.                                                                                                                                                                       Ouagadougou, le  12 MAI 2022


 


RÈGLEMENT INTÉRIEUR APPLICABLE AUX LYCÉES SCIENTIFIQUES DU BURKINA FASO

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1: Le présent règlement intérieur s'applique à tous les lycées scientifiques.

Article 2: Les lycées scientifiques comprennent:

    - les lycées scientifiques nationaux 

    - les lycées scientifiques régionaux;

    - les lycées scientifiques d'excellence.

Article 3: Conformément à la loi d'orientation de l'éducation en son article 13, le système éducatif burkinabè a pour finalités de faire du jeune Burkinabè un citoyen responsable, producteur et créatif. Il vise essentiellement à assurer un développement intégral et harmonieux de l'individu, notamment en :

- Favorisant son développement personnel à travers son épanouissement physique, intellectuel et moral.
- Stimulant son esprit d'initiative et d'entreprise.
- Cultivant en lui l'esprit de citoyenneté à travers l'amour de la patrie afin qu'il soit capable de la défendre et de la développer.
- Développant en lui l'esprit de citoyenneté responsable, le sens de la démocratie, de l'unité nationale, des responsabilités et de la justice sociale.
- Développant en lui l'esprit de solidarité, d'intégrité, d'équité, de justice, de loyauté, de tolérance et de paix.
- Cultivant en lui l'esprit de respect d'autrui, notamment l'équité entre les genres, mais aussi le respect de la diversité linguistique, confessionnelle et culturelle.
- Garantissant sa formation afin qu'il fasse preuve de discipline et de rigueur dans le travail, et qu'il soit utile à la société et à lui-même.
- Développant en lui le sens des valeurs universelles.
- Développant toutes ses potentialités afin de le rendre capable de participer activement, par ses compétences, au développement de son pays.



CHAPITRE II : ADMINISTRATION DES LYCÉES SCIENTIFIQUES


Article 4 : La direction d'un lycée scientifique est assurée par un chef d'établissement ayant le titre de Proviseur.
Article 5 : Le chef d'établissement est le responsable administratif, financier et pédagogique de l'établissement. Il exerce ses responsabilités de concert avec les autres responsables administratifs, l'ensemble du personnel, les instances statutaires et en collaboration avec les partenaires sociaux.

CHAPITRE II : ORGANISATION DES ÉLÈVES


Article 6 : L'organisation des élèves comprend :
- un délégué de classe ;
- le comité des élèves ;
- le bureau du comité des élèves.
Article 7 : Chaque classe élit un délégué et un délégué adjoint choisis parmi les élèves travailleurs, disciplinés et jouissant d'une bonne moralité. Les élections des délégués de classe se font au plus tard le 20 octobre de l'année en cours sous la supervision du professeur principal ou de l'agent de la vie scolaire chargé de la classe. L'ensemble des délégués élus constitue le comité des élèves. Le comité élit en son sein un bureau du comité des élèves parmi les délégués de classe. Toutefois, le délégué de classe doit jouir d'au moins une année d'ancienneté dans l'établissement, exception faite pour les classes de Seconde. Les élections du bureau du comité des élèves se font au plus tard le 30 octobre de l'année scolaire en cours, sous la supervision de l'administration de l'établissement. Le chef d'établissement valide l'élection de chaque membre du bureau du comité des élèves après un contrôle approfondi. Il peut annuler une élection s'il y a des irrégularités, après concertation avec le conseil de direction et les délégués du personnel.
Article 8 : Le délégué de classe est responsable de la bonne tenue de la classe. À ce titre, il est chargé :
- de jouer le rôle d'interface entre les élèves de sa classe, les professeurs, le professeur principal et l'administration ;
- d'appuyer les professeurs en leur apportant le petit matériel nécessaire pour le cours ;
- de veiller à ce que les commodités dans la classe soient fonctionnelles ;
- de tenir les cahiers de textes et d'absence à la disposition des professeurs ;
- de veiller au respect du matériel et à la propreté de la classe ;
- d'assurer la permanence durant les heures d'études et de faire respecter la discipline ;
- de signaler quotidiennement au service de vie scolaire les cours non assurés ;
- de dresser la liste des élèves indisciplinés et de la transmettre au service de vie scolaire et au professeur responsable du cours ;
- de dresser le tableau de balayage qu'il affiche dans la classe ;
- d'organiser ses camarades en cas d'évacuation sécuritaire ou sanitaire ;
- d'organiser la montée et la descente des couleurs.
Le délégué de classe est assisté du délégué adjoint dans l'exécution de ses tâches. Le délégué adjoint remplace le délégué de classe en cas d'absence.

Article 9 : Dans le régime d'internat, les élèves de chaque dortoir et de chaque réfectoire élisent respectivement un chef de dortoir et son adjoint, ainsi qu'un chef de réfectoire et son adjoint. Ils sont choisis parmi les élèves travailleurs, disciplinés et jouissant d'une bonne moralité.

Article 10 : Le bureau du comité des élèves comprend :
- le délégué du comité des élèves ;
- le délégué adjoint du comité des élèves ;
- le trésorier ;
- le trésorier adjoint ;
- le responsable chargé de l'information et de la production ;
- le responsable chargé des activités socio-culturelles et sportives.

Article 11 : Le délégué du comité des élèves coordonne et supervise l'action du bureau. Il est le porte-parole du comité des élèves.

Article 12 : L'administration scolaire assure la formation des délégués sur les textes portant sur le fonctionnement des lycées scientifiques et le règlement intérieur.

Article 13 : En cas de manquement grave constaté, le chef d'établissement peut dissoudre le bureau du comité des élèves après avis du conseil de direction élargi aux délégués du personnel. Il peut également démettre un délégué de classe membre du comité après avis du conseil de direction élargi aux délégués du personnel et au professeur principal de la classe. Un remplacement a lieu dans un délai de deux (2) semaines.

CHAPITRE IV : HORAIRE ET AUTORISATIONS D'ABSENCE


Article 15 : L'emploi du temps, affiché dans chaque classe, a un caractère impératif et doit être scrupuleusement respecté par les élèves. L'obligation d'assiduité et de ponctualité s'impose aux élèves pour tous les enseignements. Au premier son de cloche, les élèves doivent s'installer en classe et attendre en silence l'arrivée du professeur, sous le contrôle de leur délégué de classe. Ils se lèvent à l'arrivée du professeur et ne s'asseyent que sur son autorisation. Le professeur signe le cahier d'absence au début du cours et le cahier de textes à la fin du cours. Les élèves ne sont pas autorisés à quitter la classe sans l'accord du professeur, sous peine de sanctions.

Article 16 : Aucun élève ou structure n'a le droit de communiquer des informations dans une classe sans autorisation écrite délivrée par l'administration.

Article 17 : L'élève retardataire n'a pas accès à la classe, il doit se présenter au service de la vie scolaire qui lui délivre un billet d'entrée pour l'heure suivante.

Article 18 : Une autorisation d'absence, sur demande des parents ou du tuteur, peut être accordée à un élève pour des motifs laissés à l'appréciationdu chef d'établissement. Pendant les heures de cours, le conseiller principal d'éducation peut délivrer un billet de sortie avec indication du motif, du lieu et des heures de départ et d'arrivée. L'élève est tenu, à son retour, de présenter le billet de sortie au conseiller principal d'éducation, portant le contresignement de ses parents ou du responsable du service.

Article 19 : Les parents sont tenus de signaler à l'administration de l'établissement toute absence de leur enfant dont ils ont connaissance.

Article 20 : Tout élève absent de l'établissement sans autorisation ne peut le réintégrer que sur justification de ses parents ou de son tuteur, ou sur présentation des pièces justificatives. Les justifications doivent se faire dans un délai de soixante-douze (72) heures à compter de la date d'absence de l'élève. En cas d'absence non justifiée, aucun rattrapage de cours ou de devoirs n'est possible au profit de l'élève, et ses parents ou tuteurs sont convoqués par l'administration, qui se réserve le droit de traduire l'élève en conseil de discipline. En cas d'absence justifiée, il peut être organisé des rattrapages de cours ou de devoirs au profit de l'élève. En tout état de cause, toute absence d'au moins trente (30) jours consécutifs non justifiée est synonyme d'abandon.



CHAPITRE V : COMPORTEMENT DE L'ÉLÈVE

Article 21 : Le droit de grève n'est pas reconnu aux élèves dans les lycées scientifiques. Tout contrevenant s'expose à des sanctions disciplinaires.

Article 22 : La montée des couleurs nationales est obligatoire dans tous les lycées scientifiques. Tout manquement au respect des couleurs nationales est passible de sanction disciplinaire. Tout élève, auteur de manquement grave au respect des couleurs nationales, notamment la descente irrégulière, la destruction et tout autre acte délibéré contre les couleurs nationales, est traduit en conseil de discipline.

Article 23 : Tout élève ou groupe d'élèves coupable de dégradation, de destruction ou de perte totale ou partielle de biens publics ou appartenant à des tiers au sein de l'établissement engage sa responsabilité. De ce fait, il est passible de sanction disciplinaire conformément à la procédure du conseil de discipline, sans préjudice de l'obligation de réparer et éventuellement des poursuites judiciaires à engager à son encontre.

Article 24 : L'étude est obligatoire. Les heures d'étude sont consignées dans les emplois du temps. L'étude se fait en silence. Il est interdit de la perturber. La sortie de la salle d'étude se fait avec l'autorisation du responsable d'étude, qui mentionne dans le cahier les heures de sortie et de retour du bénéficiaire. La perturbation, le retard et l'absence sans motif aux heures d'étude sont sanctionnés d'une consigne et peuvent, en cas de récidive, conduire l'élève en conseil de discipline. Le délégué de classe est responsable de l'étude. Il porte dans le cahier d'étude les noms des élèves perturbateurs, retardataires et absents.

Article 25 : Le réfectoire ou la cantine doit être situé dans l'enceinte de l'établissement. Il est interdit de prendre ses repas hors du réfectoire, sauf pour les malades. Les élèves doivent se présenter au réfectoire en ordre, ils doivent respecter les règles d'hygiène alimentaire, se tenir convenablement et être calmes. L'administration, en collaboration avec le comité des élèves, veille à la qualité des repas et de tout autre produit alimentaire vendu dans l'établissement.

Article 26 : Pour les établissements disposant d'un internat, l'accès au dortoir est interdit aux élèves en dehors des heures prescrites. Il est strictement interdit à toute personne étrangère à l'établissement, sauf en cas de force majeure et sur autorisation du conseiller principal d'éducation, d'entrer dans un dortoir. Les heures de réveil et de coucher sont impératives, et le sommeil des élèves doit être garanti. Tout élève qui découche est traduit devant le conseil de discipline.

Article 27 : Les prêts et la location de livres dans l'établissement sont subordonnés au versement de frais y relatifs. Les élèves qui ne rendent pas les livres mis à leur disposition ne sont admis à la rentrée scolaire qu'après restitution des ouvrages ou après versement de la somme équivalente. Une attestation de non-redevance n'est délivrée à l'élève en fin de scolarité dans un établissement qu'après restitution des livres prêtés et remboursement des livres perdus. Pour toute inscription, l'attestation de non-redevance de l'établissement de provenance doit être exigée par l'établissement d'accueil.

Article 28 : Les établissements sont tenus de choisir une tenue officielle et le modèle en collaboration avec l'association des parents d'élèves. Les élèves de l'établissement sont obligés de la porter dans l'enceinte de l'établissement. Le port des blouses et des équipements de protection individuelle est obligatoire dans les ateliers. Chaque établissement définit sa tenue de sport. La tenue doit être décente et ne peut en aucun cas se substituer à la tenue scolaire. Les tenues sales, débraillées, indécentes ou extravagantes sont interdites. Le non-respect du mode vestimentaire exigé entraîne le renvoi de l'élève pour qu'il aille se conformer. En cas de récidive, l'élève est sanctionné d'une consigne et peut être traduit devant le conseil de discipline.

Article 29 : Les élèves doivent veiller à leur propreté corporelle. Les coiffures sales ou extravagantes sont interdites. Les coiffures doivent être simples, naturelles et sans mèches et assimilées. Le non-respect du mode capillaire exigé entraîne le renvoi de l'élève pour aller se conformer. En cas de récidive, l'élève est sanctionné d'une consigne et peut être traduit devant la conseil de discipline.

Article 30 : Les élèves doivent veiller à l'entretien et à l'embellissement de leur cadre de vie et d'étude. Le balayage de la classe est obligatoire pour tous, sans distinction de sexe. Tout refus de balayer est passible de sanction, sauf pour des raisons médicales et justifiées.

Article 31 : L'infirmerie est ouverte aux élèves selon un horaire qu'ils doivent respecter.

Article 32 : Les élèves doivent avoir un comportement correct dans l'enceinte de l'établissement et les lieux d'apprentissage. Les jeux violents, les bagarres et les injures sont interdits. Il est également interdit d'introduire dans l'établissement des armes telles que les couteaux, les canifs, les lance-pierres, les fléchettes, les armes à feu, les jouets dangereux comme les pétards, les objets précieux, les fortes sommes d'argent et les images à caractère pornographique quel que soit le support. Tout contrevenant s'expose à la confiscation de l'objet prohibé. En cas de récidive, l'élève est traduit en conseil de discipline.

Article 33 : Le harcèlement sexuel, les attouchements, les relations sexuelles et le viol sont interdits. Tous ces actes sont sanctionnés par la comparution devant le conseil de discipline sans préjudice des poursuites judiciaires devant les juridictions compétentes.

Article 34 : Les interruptions des cours ou toutes autres activités pédagogiques suite aux coups de sifflets, à la sonnerie fantaisiste de la cloche, aux déclenchements intempestifs de la sirène et aux jets de projectiles sont interdites et leurs auteurs et complices sont passibles d'exclusion définitive sur proposition du conseil de discipline.

Article 35 : La détention, l'usage, la consommation et la vente d'alcool, de drogue, de tabac et autres stupéfiants sont interdits dans l'enceinte de l'établissement et lors des activités et sorties pédagogiques et récréatives. Tout contrevenant est passible d'exclusion définitive sur proposition du conseil de discipline.

Article 36 : Il est formellement interdit de détenir ou d'utiliser le téléphone portable ou assimilé et les accessoires dans l'enceinte de l'établissement sous peine de confiscation, sans préjudice de sanctions. Le téléphone portable confisqué est retenu par l'administration et n'est restitué à l'élève qu'à la fin de l'année scolaire en cours.

Article 37 : Les visites dans l'établissement de personnes étrangères sont soumises à l'autorisation préalable du chef d'établissement. La visite aux élèves ne peut avoir lieu qu'en dehors des heures de cours, sauf cas de force majeure.

Article 38 : Les fraudes sont proscrites et sont sanctionnées. Sont considérées comme fraudes : toute manipulation par un élève de notes régulièrement attribuées par un professeur ; toute manipulation par un élève de notes dans le registre ou sur le bulletin de notes ; toute dissimulation ou manipulation du cahier d'absence ou de textes ; toute utilisation non autorisée de documents ou de matériels pendant les contrôles et évaluations ; toute communication ou recherche d'informations auprès d'un tiers par quelque moyen que ce soit pendant les contrôles et les évaluations ; toute corruption ou tentative de corruption d'un enseignant ou de tout autre acteur de l'éducation par un élève. Toute fraude ou complicité de fraude au contrôle ou à l'évaluation est sanctionnée par la note zéro (0), et l'auteur et le complice sont traduits devant le conseil de discipline.

Article 39 : En cas d'usage de faux ou de tentative d'usage de faux, le conseil de discipline est saisi et il propose l'exclusion définitive de l'élève.

Article 40 : L'utilisation d'appareils autres que ceux autorisés pour les besoins du cours, des contrôles ou des évaluations est interdite. Tout contrevenant est passible de l'exclusion immédiate du cours, du contrôle ou de l'évaluation. En cas de récidive, il est passible de l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement.

Article 41 : La détention, la production et la mise en circulation de tout document non autorisé, de tout document à caractère diffamatoire, subversif ou attentatoire aux mœurs sont interdites. Tout coupable est passible d'exclusion temporaire ou définitive.

Article 42 : En cas de faute grave ou de flagrant délit, le chef d'établissement doit saisir immédiatement le conseil de discipline.

Article 43 : Il est institué une note de conduite de l'élève qui est mentionnée sur son bulletin. Toutefois, la note de conduite n'est pas prise en compte dans le calcul de la moyenne de l'élève.

Article 44 : La conduite de l'élève est notée de la manière suivante : En début de trimestre, une note de 20 sur 20 est attribuée à chaque élève. Une soustraction de points est opérée sur cette note pour chaque cas d'inconduite de l'élève ou de la classe. Les cas d'inconduite objet de soustraction de points sur la note de 20 sont : la faute ayant conduit l'élève devant le conseil de discipline (2 points), le retard à une activité pédagogique (0,5 point), l'absence non justifiée d'un (1) jour (1 point), l'absence non justifiée de deux jours et plus (1,5 point par jour d'absence), les cas d'indiscipline collective (groupe, classe, réfectoire, dortoir, etc.) (2 points), et d'autres formes d'inconduite (insolence, refus de déférer aux instructions de l'administration, paresse, indélicatesse, détention d'objets précieux, non-respect de la tenue scolaire, etc.) (1 point).

Article 45 : Tout personnel et tout élève du lycée scientifique, victime ou témoin de cas d'inconduite, est tenu d'en informer le conseiller principal d'éducation.

Article 46 : La conduite de l'élève est notée par le Conseiller principal d'éducation. Tout cas d'indiscipline faisant l'objet d'une soustraction de points fait l'objet d'une explication écrite préalable de l'élève adressée au conseiller principal d'éducation.

Article 47 : Toute note de conduite inférieure à 10 sur 20 entraîne l'exclusion de l'établissement après avis du conseil de classe.

CHAPITRE VI : RÉCOMPENSES ET SANCTIONS

Article 49 : L'attitude correcte, l'ardeur au travail et les bons résultats obtenus par un élève sont récompensés par :
- Les félicitations et encouragements du professeur ;
- L'inscription au tableau d'honneur ;
- Les encouragements et félicitations du conseil des professeurs ;
- Les prix de fin d'année ;
- Les propositions aux prix nationaux d'excellence ;
- Les prix spéciaux des parents d'élèves en fin d'année ;
- Les propositions pour une bourse, une aide ou un parrainage ;
- Toutes autres initiatives laissées à l'appréciation du conseil de gestion.

Article 49 : L'indiscipline, l'impolitesse, les mauvais résultats sont sanctionnés par ordre croissant de gravité :
- Un travail supplémentaire individuel ou en groupe ordonné par le professeur ;
- L'expulsion immédiate de la classe par le professeur responsable pour la durée de son cours. Toutefois, l'élève ne peut être exclu au-delà d'une séance du cours pour la même faute ;
- Le refus d'inscription au tableau d'honneur pour indiscipline ;
- L'avertissement infligé par le conseil de classe ou par le conseil de discipline et inscrit sur le bulletin ;
- Le blâme infligé par le conseil de classe ou par le conseil de discipline et inscrit dans le dossier et sur le bulletin de l'élève ;
- L'exclusion temporaire de vingt-quatre (24) à quarante-huit (48) heures prononcée par le chef d'établissement ;
- L'exclusion temporaire de trois à quinze jours décidée par le conseil de discipline ;
- L'exclusion définitive de l'établissement sur proposition du conseil de discipline.

CHAPITRE VII : ACTIVITÉS PARASCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES

Article 50 : Les activités parascolaires sont des activités organisées par l'établissement au profit des élèves en dehors de la classe. Elles complètent la formation des élèves. Il s'agit notamment des activités des clubs mis en place par l'administration dans le cadre de la promotion du civisme, des droits humains, des sciences, du sport et des loisirs, des langues, de l'environnement, de l'hygiène et de la santé ; des groupes d'animation artistique et culturelle ; des activités de production ; des activités du comité des élèves ; des activités de jumelage et de correspondance scolaires.

Article 51 : Les activités périscolaires sont des activités organisées par des

personnes physiques ou morales au profit des élèves dans un cadre non scolaire avec l'autorisation de l'établissement. Elles regroupent les activités des associations et mouvements de jeunesse à caractère laïc ou confessionnel, ainsi que les activités des clubs culturels, sportifs ou de loisirs.

Article 52 : Lorsque les élèves effectuent des sorties organisées par l'établissement pour des visites, des spectacles, des activités sportives ou culturelles, des voyages ou des stages en entreprises, le règlement intérieur s'applique toujours.

Article 53 : L'organisation des activités sportives et culturelles dans un établissement est régie par arrêté du ministre en charge de l'éducation nationale.

Article 54 : L'organisation des journées culturelles dans les lycées scientifiques doit se conformer à la réglementation en vigueur.

Article 55 : Toutes les activités parascolaires et péri-scolaires sont soumises à l'autorisation préalable du chef d'établissement et, le cas échéant, de l'autorité hiérarchique compétente. Ces activités doivent être encadrées par l'administration et par des enseignants. À la fin d'une activité du comité des élèves, le bureau doit faire un compte rendu moral et financier à l'administration. Avant la fin de l'année scolaire, le bureau du comité des élèves doit dresser le bilan de toutes les activités et le soumettre à l'appréciation des délégués de classe, qui rendent compte à leurs camarades de classe. De plus, le bureau doit en adresser un procès-verbal à l'administration de l'établissement.

Article 56 : Les modalités d'utilisation des fonds mis à la disposition du comité des élèves et du produit généré par les activités sont définies en accord avec l'administration de l'établissement. Ces fonds sont déposés à l'intendance pour leur sécurisation, avec décharge. Les malversations et les sommes détournées doivent être remboursées par les responsables, sans préjudice des poursuites judiciaires.

Article 57 : Des facilités sont offertes, dans la mesure des moyens de l'établissement, pour l'organisation et le développement d'activités spécifiques telles que le jardin scolaire, l'élevage, l'artisanat ou toute autre activité de production et de créativité au profit des élèves.

Article 58 : Toute intervention d'ONG ou d'associations doit requérir une autorisation préalable de la hiérarchie.

Article 59 : Toute réunion doit requérir l'autorisation préalable du chef d'établissement. Le délégué des élèves de l'établissement ou le responsable de l'association ou du mouvement concerné doit informer la direction de l'établissement des dates, du lieu, de l'ordre du jour de la réunion et du contenu du message au moins soixante-douze (72) heures avant sa tenue effective. Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours. Toute réunion ou activité de nature à nuire au fonctionnement normal de l'établissement et à contrevenir au présent règlement intérieur ne peut être
autorisée. La participation de personnes extérieures à l'établissement à des réunions est soumise à l'autorisation préalable du chef d'établissement. Cette autorisation peut être assortie de conditions visant à garantir la sécurité des personnes et des biens.

Article 60: Des tableaux d'affichage sont mis à la disposition des élèves dans le cadre de leurs activités. Tout document destiné à l'affichage doit être préalablement visé par le chef d'établissement.

Article 61: La liberté religieuse est garantie au sein des lycées scientifiques. Cependant, l'intégrisme et le fanatisme sont proscrits. Les cultes religieux se déroulent en dehors des salles et des heures de cours. Aucune pratique religieuse dans l'enceinte des lycées scientifiques ne doit perturber le bon déroulement des activités pédagogiques, académiques et administratives, ni le repos dans les internats. Il ne peut y avoir de lieu de culte matérialisé dans l'enceinte des lycées scientifiques.

Article 62: Tout élève est libre de ses opinions et libre d'appartenir à une organisation reconnue. Cependant, l'exercice de ces libertés ne saurait donner lieu à des manifestations et propagandes politiques, ni à la diffusion d'idées d'association ou de mouvements non reconnus dans l'établissement. En particulier, le port de tenues et de gadgets comportant des inscriptions, signes et slogans de partis politiques, ainsi que des effigies d'hommes politiques est interdit.

Article 63: Toute activité ou manifestation organisée par une association non reconnue ou un groupe de personnes non reconnu est interdite. Toute association d'élèves à caractère syndical est interdite dans les lycées scientifiques.

CHAPITRE VII: DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX INTERNATS DE LYCÉES SCIENTIFIQUES

Article 64: Tout élève admis au lycée est tenu au respect des dispositions qui régissent la vie à l'internat, sous peine de sanctions.

Section 1: Horaires

Article 65: Les horaires à l'internat sont établis comme suit :

- 5h30 : Réveil pour les jours ouvrables ou 7h pour le dimanche et les jours fériés
- 6h00 : Petit-déjeuner pour les jours ouvrables ou 8h pour le dimanche et les jours fériés
- 7h00 : Début des cours
- 12h15 à 13h00 : Déjeuner
- 13h15 à 14h15 : Repos
- 15h00 à 18h00 : Cours, études ou devoirs
- 18h15 à 19h00 : Dîner
- 19h00 à 22h00 (classes de passage) ou 19h00 à 22h30 (classes d'examen) : Études de la nuit
- 22h15 (classes de passage) ou 22h45 (classes d'examen) : Extinction des lumières et coucher

Article 68: Les horaires quotidiens ont un caractère impératif et doivent être scrupuleusement respectés. Tout contrevenant s'expose à des sanctions telles que l'interdiction de sortie et de visite.

Section 2: Dortoirs

Article 67: Il est interdit aux garçons de fréquenter les dortoirs des filles. De même, il est interdit aux filles de fréquenter les dortoirs des garçons.

Il est également interdit de détenir de la nourriture ou des friandises dans les dortoirs, à l'exception des malades sur autorisation de l'administration.

Article 68: Aucun élève n'est autorisé à retourner aux dortoirs pendant les heures de cours, sauf en cas de maladie et sur autorisation de l'administration.

Article 69: Le silence et le calme sont recommandés pour éviter de déranger les autres élèves.

Article 70: Il est recommandé d'éteindre les lumières et d'arrêter les ventilateurs avant d'aller en classe, et de faire de même à la fin des cours.

Article 71: Les chambres doivent être nettoyées chaque week-end. Les chefs de bloc établiront un programme à cet effet et veilleront à son application. À la fin des études, les chefs de bloc vérifient les présences au lit. Les chefs de dortoir sont chargés de la fermeture des portes avant d'aller se coucher. Il est formellement interdit d'utiliser les téléphones et appareils similaires dans l'enceinte de l'établissement. Tout contrevenant sera expulsé pendant soixante-douze (72) heures.

Section 3: Sécurité des élèves

Article 72: Le bizutage est strictement interdit.

Article 73: Pour une meilleure sécurité des élèves, il est formellement interdit de :
- Utiliser les chauffe-eau dans les dortoirs.
- Recevoir une personne étrangère dans les dortoirs.
- Sortir de l'établissement sans autorisation (jour et nuit), sauf les jours de sortie.
- Répondre à l'invitation d'une tierce personne hors de l'établissement.

Article 74: Les jours et heures de visites et de sorties sont fixés comme suit :
- Les visites : la deuxième semaine de chaque mois, de 9h à 16h, dans la salle de réunion (voir calendrier annuel).
- Les sorties : tous les derniers samedis du mois à partir de 8h, avec un retour au plus tard le dimanche à 17h. Tout élève qui n'a pas respecté l'heure de retour sera interdit de sortie le mois suivant. Les personnes habilitées à visiter un élève ou à le chercher pendant les sorties doivent présenter une carte de visite ou de sortie.

Article 75: En aucun cas, les visites ne peuvent excéder deux (2) heures. Elles ne doivent pas se transformer en pique-nique avec les parents.

Article 76: Aucune visite ou sortie en dehors du calendrier établi n'est possible, sauf pour des raisons de santé. Tout élève qui enfreint cette règle en sortant ou en bénéficiant d'une visite non autorisée s'expose à des sanctions telles que la suppression d'une visite et d'une sortie.

Article 77: Les demandes d'autorisation d'absence pour les mariages, baptêmes, funérailles et autres événements sociaux doivent être déposées soixante-douze (72) heures avant la date prévue et en présence d'un parent chez le proviseur. Pour les cas de décès, un parent doit obligatoirement se présenter pour